Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2022, porte sur la suspension provisoire d'un huissier de justice et la question de savoir si l'exigence d'un procès équitable implique le droit pour l'officier public ou son avocat d'avoir la parole en dernier.
La chambre régionale de discipline des huissiers de justice a assigné en référé M. E, huissier de justice, devant le président du tribunal judiciaire afin de demander sa suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
M. E a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui a prononcé sa suspension provisoire et a désigné des administrateurs pour le remplacer dans ses fonctions.
L'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique-t-elle le droit pour l'officier public ou son avocat d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats lorsqu'une suspension provisoire est demandée ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la suspension provisoire d'un officier public n'est pas une sanction, mais une mesure de sûreté conservatoire, limitée dans le temps à la durée des actions pénales ou disciplinaires engagées. Par conséquent, l'exigence d'un procès équitable ne nécessite pas que l'officier public ou son avocat ait la parole en dernier avant la clôture des débats.
Portée : Cet arrêt clarifie que l'exigence d'un procès équitable ne garantit pas le droit pour l'officier public ou son avocat d'avoir la parole en dernier lorsqu'une suspension provisoire est demandée. La suspension provisoire d'un officier public est considérée comme une mesure de sûreté conservatoire et non comme une sanction.
Textes visés : Article 32 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.